Code monétaire et financier · Article

Article D54-10-6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre IV : Autres prestataires de services
  4. Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques
IdentifiantLEGIARTI000047983184
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D54-10-6 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 54-10-5, le prestataire de services sur actifs numériques a transmis à l'Autorité des marchés financiers un dossier complet qui comprend les éléments suivants :

2. I.-Des informations à caractère général, notamment :

3. 1° Son nom ou sa dénomination sociale et sa forme sociale, l'adresse de l'établissement ainsi que les coordonnées du point de contact désigné par le demandeur ;

4. 2° La liste des services sur actifs numériques pour lesquels l'agrément est sollicité ainsi que, le cas échéant, les services qui seront fournis sans agrément ;

5. 3° Une copie des documents de constitution de la société et, le cas échéant, le numéro unique d'identification.

6. II.-Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, les informations visées à l'article D. 54-10-2.

7. III.-L'identité des actionnaires, directs et indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise ainsi que le montant de leur participation.

8. IV.-Des informations à caractère financier, notamment :

9. 1° Des informations sur la situation financière du demandeur au niveau individuel et, le cas échéant, consolidées et sous-consolidées, comprenant des données prévisionnelles dont des plans comptables prévisionnels pour les trois premiers exercices, les hypothèses de planification utilisées pour les prévisions précitées et des explications sur les chiffres, y compris le nombre et le type de clients anticipés, le volume attendu de transactions et ordres, et, le cas échéant, des calculs prévisionnels des exigences de fonds propres ;

10. 2° Pour les sociétés déjà en activité, les états financiers réglementaires, au niveau individuel et, le cas échéant, consolidé et sous-consolidé pour les trois derniers exercices financiers, approuvés, lorsqu'ils sont audités, par un commissaire aux comptes, y compris le bilan, le compte de résultats, les rapports annuels et annexes financières et, le cas échéant, un rapport du commissaire aux comptes portant sur les trois dernières années ou sur la période écoulée depuis le début de l'activité.

11. V.-En application du 1° du I de l'article L. 54-10-5, une attestation d'assurance et le contrat d'assurance civile professionnelle souscrit ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose du niveau requis de fonds propres.

12. VI.-Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2, des informations concernant l'organisation du prestataire et son programme d'activité, dont le contenu est précisé dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

13. VII.-Pour le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2, les règles de fonctionnement de la plateforme de négociations sur actifs numériques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047983184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.