RattachementSection 3 : Systèmes consolidés de publication
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre IV : Autres prestataires de services
Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données
Section 3 : Systèmes consolidés de publication
IdentifiantLEGIARTI000035530537
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D549-5 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. I. – En application du I de l'article L. 549-15, le système consolidé de publication visé au même article rend publiques les informations mentionnées à l'article D. 549-4.
2. Il rend publiques en outre les informations suivantes :
3. 1° Un indicateur précisant de quelle dérogation la transaction a fait l'objet, si l'obligation de publier les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers a été levée à titre de dérogation conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a ou b, dudit règlement ;
4. 2° Le cas échéant, le fait qu'un algorithme informatique au sein du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est responsable de la décision d'investissement ou de l'exécution de la transaction.
5. II. – En application du II de l'article L. 549-15, il rend publiques les informations mentionnées à l'article D. 549-4.
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