Code monétaire et financier · Article

Article D549-5

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Systèmes consolidés de publication
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre IV : Autres prestataires de services
  4. Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données
  5. Section 3 : Systèmes consolidés de publication
IdentifiantLEGIARTI000035530537
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D549-5 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. I. – En application du I de l'article L. 549-15, le système consolidé de publication visé au même article rend publiques les informations mentionnées à l'article D. 549-4.

2. Il rend publiques en outre les informations suivantes :

3. 1° Un indicateur précisant de quelle dérogation la transaction a fait l'objet, si l'obligation de publier les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers a été levée à titre de dérogation conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a ou b, dudit règlement ;

4. 2° Le cas échéant, le fait qu'un algorithme informatique au sein du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est responsable de la décision d'investissement ou de l'exécution de la transaction.

5. II. – En application du II de l'article L. 549-15, il rend publiques les informations mentionnées à l'article D. 549-4.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035530537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.