RattachementSous-section 3 : Identification et vérification de l'identité du client occasionnel
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
Sous-section 3 : Identification et vérification de l'identité du client occasionnel
IdentifiantLEGIARTI000042980068
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D561-10-2 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance.
2. Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux et à 2 000 euros par transaction pour les autres groupements et sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard et des paris sportifs ou hippiques.
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