1. I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les trente-huit membres suivants :
2. 1° Au titre des services de l'Etat :
3. – le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;
4. – le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
5. – le directeur général du Trésor ou son représentant ;
6. – le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
7. – le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
8. – le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
9. – le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
10. – le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;
11. – le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
12. – le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant ;
13. – le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
14. – le directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou son représentant ;
15. – le directeur de l'Office national anti-fraude ou son représentant ;
16. – le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;
17. – le directeur des sports ou son représentant ;
18. – le chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude ;
19. – le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;
20. – le directeur de la diplomatie économique ou son représentant ;
21. – le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;
22. – le directeur général des entreprises ou son représentant ;
23. – le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
24. – le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;
25. – le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
26. 2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :
27. – le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
28. – le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;
29. – le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
30. – le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;
31. – le directeur général de l'Autorité nationale des jeux ;
32. – le directeur général de la Haute autorité de l'audit ou son représentant ;
33. – le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ;
34. – un représentant du Conseil national des barreaux ;
35. – un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
36. – un représentant de la Chambre nationale des commissaires de justice ;
37. – un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;
38. – un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
39. – un représentant du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ;
40. – un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
41. – un représentant de la Commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats ;
42. – le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
43. 3° Au titre des autorités administratives indépendantes :
44. – un représentant de l'Agence française anticorruption ;
45. – un représentant de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
46. II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.