Code monétaire et financier · Article

Article D561-53

Article en vigueur depuis le 30 mai 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
  4. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  5. Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000051671665
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D561-53 du Code monétaire et financier (version du 30 mai 2025)Légifrance →

1. I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les trente-huit membres suivants :

2. 1° Au titre des services de l'Etat :

3. – le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

4. – le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

5. – le directeur général du Trésor ou son représentant ;

6. – le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

7. – le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

8. – le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

9. – le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

10. – le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

11. – le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

12. – le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant ;

13. – le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

14. – le directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou son représentant ;

15. – le directeur de l'Office national anti-fraude ou son représentant ;

16. – le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;

17. – le directeur des sports ou son représentant ;

18. – le chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude ;

19. – le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;

20. – le directeur de la diplomatie économique ou son représentant ;

21. – le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;

22. – le directeur général des entreprises ou son représentant ;

23. – le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

24. – le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;

25. – le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

26. 2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :

27. – le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

28. – le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

29. – le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

30. – le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

31. – le directeur général de l'Autorité nationale des jeux ;

32. – le directeur général de la Haute autorité de l'audit ou son représentant ;

33. – le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ;

34. – un représentant du Conseil national des barreaux ;

35. – un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

36. – un représentant de la Chambre nationale des commissaires de justice ;

37. – un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

38. – un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

39. – un représentant du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ;

40. – un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

41. – un représentant de la Commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats ;

42. – le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

43. 3° Au titre des autorités administratives indépendantes :

44. – un représentant de l'Agence française anticorruption ;

45. – un représentant de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

46. II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051671665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.