Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2007 au 28 août 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Chapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006641973
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D565-2 du Code monétaire et financier (version du 13 avril 2007)Légifrance →
1. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 564-1, les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1 000 euros par séance.
2. Le registre doit être conservé pendant dix ans.