Code monétaire et financier · Article

Article D565-2

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2007 au 28 août 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
  4. Chapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006641973
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D565-2 du Code monétaire et financier (version du 13 avril 2007)Légifrance →

1. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 564-1, les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1 000 euros par séance.

2. Le registre doit être conservé pendant dix ans.

Numérotation : Avant le 13 avril 2007, ce texte figurait à l'article D564-2 (décret n° 2007-545 du 11 avril 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006641973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.