1. L'Autorité peut prendre en compte les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne physique pressentie pour exercer la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'informations en application de l'article L. 631-1.
Code monétaire et financier · Article
Article D612-54
Article en vigueur depuis le 5 mars 2010.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000021947641
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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