1. L'avis défavorable ou assorti de réserves est notifié à la personne concernée et au commissaire aux comptes proposé par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Une copie de cet avis est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de la personne concernée communiquent l'avis de l'Autorité à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
Code monétaire et financier · Article
Article D612-57
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000029728642
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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