Code monétaire et financier · Article

Article D612-57

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  5. Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000029728642
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D612-57 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. L'avis défavorable ou assorti de réserves est notifié à la personne concernée et au commissaire aux comptes proposé par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Une copie de cet avis est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de la personne concernée communiquent l'avis de l'Autorité à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029728642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.