1. La rémunération, le cas échéant complémentaire par rapport aux dispositions statutaires applicables, du secrétaire général est fixée par le président après avis du vice-président.
Code monétaire et financier · Article
Article D612-8
Article en vigueur depuis le 5 mars 2010.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Section 2 : Composition et fonctionnement
- Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000021947621
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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