Code monétaire et financier · Article

Article D614-1

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre IV : Institutions consultatives
  5. Section 1 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
IdentifiantLEGIARTI000035531111
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D614-1 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trente-deux membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :

2. 1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

3. 2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

4. 3° Onze représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des agents généraux, des courtiers d'assurance et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, dont :

5. a) Quatre représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille ;

6. b) Un représentant des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement ;

7. c) Trois représentants des entreprises d'assurance ;

8. d) Un représentant des agents généraux ;

9. e) Un représentant des courtiers d'assurance ;

10. f) Un représentant des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.

11. 4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ;

12. 5° Onze représentants des clientèles des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement, dont :

13. a) Sept représentants de la clientèle de particuliers ;

14. b) Quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ;

15. 6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence.

16. Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

17. Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote.

18. II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.

19. III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

20. IV.-Le comité assure la mise en ligne d'une information permettant de comparer les tarifs des établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 614-1 pour les principaux services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

21. V. - En application du dernier alinéa de l'article L. 614-1, le professionnel saisit le président du comité pour la désignation de son médiateur en proposant une ou plusieurs candidatures.

22. Le président réunit un organe collégial composé :

23. - de deux représentants d'associations de consommateurs agréées, titulaires ou suppléants du comité ;

24. - de deux représentants du professionnel concerné, proposés par celui-ci.

25. Ces représentants sont nommés par le président du comité. Ce dernier nomme également les suppléants des représentants d'associations de consommateurs agréées.

26. Le médiateur est désigné à la majorité des voix de ces représentants, sans participation au vote du président du comité ou de son représentant qui assiste aux débats.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2004-850 du 23 août 2004 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035531111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.