RattachementSection 1 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières
Partie réglementaire
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre V : Autres institutions
Section 1 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières
IdentifiantLEGIARTI000006642150
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D615-6 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant l'organisme dans la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées, et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Il en rend compte au ministre chargé de l'économie.
2. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°84-709 du 24 juillet 1984 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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