Code monétaire et financier · Article

Article D621-27

Article en vigueur depuis le 23 février 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Règles de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre II : L'Autorité des marchés financiers
  4. Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
  5. Section 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000051239970
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D621-27 du Code monétaire et financier (version du 23 février 2025)Légifrance →

1. Le droit fixe dû au titre du I de l'article L. 621-5-3 est fixé à :

2. 1° 750 euros pour tout dépôt de document de la déclaration mentionnée au 1° ;

3. 2° 3 200 euros à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au 2° ;

4. 3° 5 000 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission de titres de créances ou de contrats financiers soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers ;

5. 4° 2 000 euros pour toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement. La première année, le droit fixe est exigible le jour de la transmission de la lettre de notification par l'autorité étrangère à l'Autorité des marchés financiers, ou au plus tard trente jours après l'autorisation. Le droit fixe est acquitté le 30 avril les années suivantes lorsque le placement collectif, le fonds d'investissement ou le compartiment bénéficie toujours de la notification ou de l'autorisation de commercialisation au 1er janvier . Dans tous les cas, le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

6. 5° 8 000 euros par dépôt d'un dossier mentionné au 5°. Le droit fixe est exigible le jour où les communications à caractère promotionnel ou le démarchage sont autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 551-3 ;

7. 6° 3 000 euros à l'occasion de la notification d'un livre blanc mentionnée au 6°.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2003-1290 du 26 décembre 2003 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051239970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.