Code monétaire et financier · Article

Article D621-30

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2023.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Règles de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre II : L'Autorité des marchés financiers
  4. Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
  5. Section 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048250738
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D621-30 du Code monétaire et financier (version du 26 octobre 2023)Légifrance →

1. Pour l'application du 2° du II de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année à l'issue du délai de douze mois à compter de la publication du visa, le montant des parts sociales et des certificats mutualistes émis ou cédés.

2. Pour l'application du 3° du II de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année au 15 février le montant brut des rachats effectués au titre de l'année civile précédente.

3. Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année avant le 15 janvier à l'Autorité des marchés financiers leur capitalisation boursière moyenne. Cette déclaration est accompagnée du versement de la contribution due.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2003-1290 du 26 décembre 2003 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048250738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.