1. L'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation sur laquelle un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recourt, en tant que membre ou client de cette plate-forme, à la négociation algorithmique et sans délai excessif, les informations visées au 2° de l'article L. 533-10-5 qu'elle reçoit de la part de ce prestataire recourant à la négociation algorithmique.
Code monétaire et financier · Article
Article D632-3-1
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
- Chapitre II : Coopération et échange d'informations avec l'étranger
- Section 2 : Autres dispositions
- Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
IdentifiantLEGIARTI000035530725
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.