1. L'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation à laquelle le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille fournit un accès électronique direct, sans délai excessif, les informations visées au 6° de l'article L. 533-10-8 qu'elle reçoit de la part de ce prestataire.
Code monétaire et financier · Article
Article D632-3-2
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
- Chapitre II : Coopération et échange d'informations avec l'étranger
- Section 2 : Autres dispositions
- Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
IdentifiantLEGIARTI000035530727
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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