1. L'Autorité des marchés financiers met en place des accords de coopération avec les autorités compétentes des plates-formes de négociation d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur lesquelles un même instrument mentionné à l'article L. 420-11 est négocié et avec les autorités compétentes des détenteurs de positions sur cet instrument. Ces accords comprennent l'échange de données pertinentes afin de permettre le suivi et la mise en œuvre des limites de position uniques mentionnées à l'article L. 420-13.
Code monétaire et financier · Article
Article D632-3-3
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
- Chapitre II : Coopération et échange d'informations avec l'étranger
- Section 2 : Autres dispositions
- Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
IdentifiantLEGIARTI000035530729
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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