Code monétaire et financier · Article

Article D712-10-2

Article abrogé, en vigueur du 14 février 2020 au 25 novembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Autres opérations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Régime de l'outre-mer
  3. Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
  4. Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna
  5. Section 2 : L'Institut d'émission d'outre-mer
  6. Sous-section 2 : Opérations
  7. Paragraphe 2 : Autres opérations
IdentifiantLEGIARTI000041593507
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D712-10-2 du Code monétaire et financier (version du 14 février 2020)Légifrance →

1. Les déclarations mentionnées à l'article R. 712-10 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires.

2. A.-S'agissant des titulaires des comptes et des coffres-forts, elles précisent :

3. 1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ;

4. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ;

5. 2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2.

6. B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :

7. 1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ;

8. 2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ;

9. 3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts.

10. 4° Le nombre de titulaires.

11. Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes et les coffres-forts clôturés.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 novembre 2022 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D721-24 et D721-25.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041593507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.