RattachementSous-section 1 : Circulation de l'euro à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Titre II : Organisation spécifique en Outre-mer de la politique monétaire, des opérations de paiement et des obligations de déclarations
Chapitre Ier : Politique monétaire en outre-mer
Section 1 : Signes monétaires
Sous-section 1 : Circulation de l'euro à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000046632234
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D721-1 du Code monétaire et financier (version du 25 novembre 2022)Légifrance →
1. A Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, seuls l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et le Trésor public sont tenus d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement.