Code monétaire et financier · Article

Article D741-4

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2018 au 25 novembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Régime de l'outre-mer
  3. Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre Ier : La monnaie
  5. Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
IdentifiantLEGIARTI000037890315
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D741-4 du Code monétaire et financier (version du 27 décembre 2018)Légifrance →

1. I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Article applicable


Dans sa rédaction


D. 131-25

Résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007

D. 133-1 à D. 133-3

Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009

D. 133-4

Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017


D. 133-5 à D. 133-7


Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009
D. 133-8 à D. 133-12

2018-1228 du 24 décembre 2018

2. II.-Pour l'application des articles D. 133-8 à D. 133-12 :

3. 1° Les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;

4. 2° Les références à l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables.

5. 3° Les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 712-6 afin qu'il, ".

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 novembre 2022 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D732-12 et D732-8.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037890315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.