1. L'article D. 548-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de remplacer les mots : " 2 000 euros " par les mots : " 240 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " par les mots : " 600 000 francs CFP ".
Code monétaire et financier · Article
Article D745-9-3
Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 5 : Autres prestataires de services
- Partie réglementaire
- Livre VII : Régime de l'outre-mer
- Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- Chapitre V : Les prestataires de services
- Section 5 : Autres prestataires de services
IdentifiantLEGIARTI000033323964
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) : il est aujourd'hui l'article D773-32. Le numéro D745-9-3 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
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