Code monétaire et financier · Article

Article D763-8

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Systèmes multilatéraux de négociation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
  3. Titre VI : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre IV relatif aux marchés
  4. Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
  5. Section 2 : Plateformes de négociation
  6. Sous-section 2 : Systèmes multilatéraux de négociation
IdentifiantLEGIARTI000046633234
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D763-8 du Code monétaire et financier (version du 25 novembre 2022)Légifrance →

1. I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 424-4

n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

D. 424-4-1

n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

2. II. - Pour l'application du I :

3. 1° Les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 sont supprimées ;

4. 2° Les références aux règlements (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;

5. 3°A l'article D. 424-4, après les mots : « L. 424-6 », la fin de l'article est ainsi rédigée :

6. « est inférieure à 23 866,35 millions de francs CFP sur la base de l'un quelconque des prix suivants :

7. « a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;

8. « b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;

9. « c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. »

Numérotation : Avant le 25 novembre 2022, ce texte figurait à l'article D754-2-1-1 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 25 novembre 2022, le numéro D763-8 portait un autre texte (« I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les… »), devenu l'article D754-20 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046633234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.