1. I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret |
|---|---|
D. 424-4 | n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 |
D. 424-4-1 | n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 |
2. II. - Pour l'application du I :
3. 1° Les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 sont supprimées ;
4. 2° Les références aux règlements (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;
5. 3°A l'article D. 424-4, après les mots : « L. 424-6 », la fin de l'article est ainsi rédigée :
6. « est inférieure à 23 866,35 millions de francs CFP sur la base de l'un quelconque des prix suivants :
7. « a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;
8. « b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;
9. « c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. »