1. L'article D. 548-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les mots : " 2 000 euros " par les mots : " 240 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " par les mots : " 600 000 francs CFP ".
Code monétaire et financier · Article
Article D765-9-3
Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Autres prestataires de services
- Partie réglementaire
- Livre VII : Régime de l'outre-mer
- Titre VI : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
- Chapitre V : Les prestataires de services
- Section 4 : Autres prestataires de services
IdentifiantLEGIARTI000033323956
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) : il est aujourd'hui l'article D775-31. Le numéro D765-9-3 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.