RattachementSection 5 : Frais ou réduction pour l'usage d'un instrument de paiement donné
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie
Section 5 : Frais ou réduction pour l'usage d'un instrument de paiement donné
IdentifiantLEGIARTI000035430410
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L112-12 du Code monétaire et financier (version du 13 janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsque le bénéficiaire d'un paiement propose une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il l'en informe avant l'initiation de l'opération de paiement.
2. Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces.
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