RattachementSection 5 : Frais ou réduction pour l'usage d'un instrument de paiement donné
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie
Section 5 : Frais ou réduction pour l'usage d'un instrument de paiement donné
IdentifiantLEGIARTI000035405951
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L112-13 du Code monétaire et financier (version du 13 janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsque le prestataire de services de paiement ou une autre partie intervenant dans l'opération applique des frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il en informe l'utilisateur de services de paiement avant l'initiation de l'opération de paiement.
2. Le payeur n'est tenu d'acquitter les frais visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-12 et au premier alinéa du présent article que s'il a eu connaissance de leur montant total avant l'initiation de l'opération de paiement.
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