1. Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un établissement de crédit, sur un établissement de paiement ou sur un établissement de monnaie électronique dans le cadre de la fourniture de services de paiement. Les coopératives autorisent ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les pièces justificatives de leurs comptes.
Code monétaire et financier · Article
Article L112-8
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances
- Partie législative
- Livre Ier : La monnaie
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie
- Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances
IdentifiantLEGIARTI000027007520
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 1er février 2009, ce texte figurait à l'article L112-9 (ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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