1. En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu'il a supportés.
Code monétaire et financier · Article
Article L132-5
Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 1er novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre II : La carte de paiement.
- Partie législative
- Livre Ier : La monnaie
- Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
- Chapitre II : La carte de paiement.
IdentifiantLEGIARTI000006645637
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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