RattachementSous-section 1 : Relation entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
Section 5 : Obligations des parties en matière d'instruments de paiement
Sous-section 1 : Relation entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement
IdentifiantLEGIARTI000035430495
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L133-17 du Code monétaire et financier (version du 13 janvier 2018)Légifrance →
1. I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
2. II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.
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