Code monétaire et financier · Article

Article L133-18

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Régime de la responsabilité
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
  4. Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
  5. Section 6 : Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée
  6. Sous-section 1 : Régime de la responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000046194314
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L133-18 du Code monétaire et financier (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

2. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

3. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :

4. 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

5. 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

6. 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

7. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

8. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046194314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.