1. Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.
Code monétaire et financier · Article
Article L133-20
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2009.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées
- Partie législative
- Livre Ier : La monnaie
- Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
- Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
- Section 6 : Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée
- Sous-section 2 : Cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées
IdentifiantLEGIARTI000020861586
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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