Code monétaire et financier · Article

Article L133-22-1

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
  4. Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
  5. Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée
IdentifiantLEGIARTI000035406971
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L133-22-1 du Code monétaire et financier (version du 13 janvier 2018)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, lorsqu'un ordre de paiement est initié par le payeur par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035406971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.