Code monétaire et financier · Article

Article L133-22-2

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
  4. Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
  5. Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée
IdentifiantLEGIARTI000035406974
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L133-22-2 du Code monétaire et financier (version du 13 janvier 2018)Légifrance →

1. Si le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement est responsable de la non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l'exécution tardive de l'opération de paiement, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035406974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.