1. Si le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement est responsable de la non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l'exécution tardive de l'opération de paiement, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur.
Code monétaire et financier · Article
Article L133-22-2
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée
- Partie législative
- Livre Ier : La monnaie
- Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
- Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
- Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée
IdentifiantLEGIARTI000035406974
Texte parentLEGITEXT000006072026
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