RattachementSection 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
IdentifiantLEGIARTI000035430567
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L133-23 du Code monétaire et financier (version du 13 janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
2. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
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