RattachementSection 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
IdentifiantLEGIARTI000035430562
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L133-24 du Code monétaire et financier (version du 13 janvier 2018)Légifrance →
1. L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
2. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
3. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
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