Code monétaire et financier · Article

Article L133-31

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
  4. Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
  5. Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique
IdentifiantLEGIARTI000027010020
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L133-31 du Code monétaire et financier (version du 30 janvier 2013)Légifrance →

1. Par exception à l'article L. 133-30, lorsque les parties sont liées par un contrat prévoyant expressément un terme, elles peuvent convenir de frais consécutifs à un remboursement exclusivement dans les cas suivants :

2. 1° La demande de remboursement est antérieure au terme du contrat ;

3. 2° Le détenteur de monnaie électronique résilie le contrat avant son terme ;

4. 3° Le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement plus d'un an et un jour après le terme du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027010020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.