1. Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat liant un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 et un détenteur de monnaie électronique, le remboursement est total si la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas prévue entre les parties.
Code monétaire et financier · Article
Article L133-35
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique
- Partie législative
- Livre Ier : La monnaie
- Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
- Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
- Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique
IdentifiantLEGIARTI000027010028
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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