Code monétaire et financier · Article

Article L133-35

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
  4. Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
  5. Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique
IdentifiantLEGIARTI000027010028
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L133-35 du Code monétaire et financier (version du 30 janvier 2013)Légifrance →

1. Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat liant un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 et un détenteur de monnaie électronique, le remboursement est total si la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas prévue entre les parties.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027010028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.