1. Sauf dans les cas où le détenteur de monnaie électronique est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé contractuellement aux articles L. 133-30 à L. 133-36.
Code monétaire et financier · Article
Article L133-37
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique
- Partie législative
- Livre Ier : La monnaie
- Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
- Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
- Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique
IdentifiantLEGIARTI000027010016
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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