1. Le prestataire de services de paiement du payeur débloque les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur mentionné à l'article L. 133-42 sans retard injustifié après réception des informations sur le montant exact de l'opération de paiement et au plus tard immédiatement après réception de l'ordre de paiement.
Code monétaire et financier · Article
Article L133-43
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 14 : Opérations de paiement dont le montant n'est pas connu à l'avance
- Partie législative
- Livre Ier : La monnaie
- Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
- Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
- Section 14 : Opérations de paiement dont le montant n'est pas connu à l'avance
IdentifiantLEGIARTI000035407330
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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