RattachementSection 2 : Autorisation d'une opération de paiement
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
Section 2 : Autorisation d'une opération de paiement
IdentifiantLEGIARTI000035430443
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L133-7 du Code monétaire et financier (version du 13 janvier 2018)Légifrance →
1. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
2. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.
3. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.
4. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.
5. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.