Code monétaire et financier · Article

Article L141-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Missions fondamentales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre IV : La Banque de France
  4. Chapitre Ier : Missions
  5. Section 1 : Missions fondamentales
IdentifiantLEGIARTI000006645647
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L141-3 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Il est interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics. L'acquisition directe par la Banque de France de titres de leur dette est également interdite.

2. Des conventions établies entre l'Etat et la Banque de France précisent, le cas échéant, les conditions de remboursement des avances consenties au Trésor public par la Banque de France, avant le 1er janvier 1994.

3. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements de crédit publics qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par la Banque de France, bénéficient du même traitement que les établissements de crédit privés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°93-980 du 4 août 1993 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006645647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.