1. Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directement ou indirectement un investissement étranger dans l'un des domaines mentionnés au I de l'article L. 151-3 lorsque cet investissement n'a pas fait l'objet de l'autorisation exigée sur le fondement de l'article L. 151-3.
Code monétaire et financier · Article
Article L151-4
Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre Ier : La monnaie
- Titre V : Les relations financières avec l'étranger
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038589676
Texte parentLEGITEXT000006072026
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