Code monétaire et financier · Article

Article L151-5

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre V : Les relations financières avec l'étranger
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038525179
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L151-5 du Code monétaire et financier (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. L'investisseur ou l'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 151-3 sont tenus de communiquer à l'autorité administrative chargée de la procédure d'autorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l'exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038525179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.