1. L'investisseur ou l'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 151-3 sont tenus de communiquer à l'autorité administrative chargée de la procédure d'autorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l'exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés.
Code monétaire et financier · Article
Article L151-5
Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre Ier : La monnaie
- Titre V : Les relations financières avec l'étranger
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038525179
Texte parentLEGITEXT000006072026
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