1. Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l'économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l'anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales données statistiques relatives au contrôle par le Gouvernement des investissements étrangers en France. La publication annuelle de ces données peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Code monétaire et financier · Article
Article L151-6
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2024.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre Ier : La monnaie
- Titre V : Les relations financières avec l'étranger
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050053837
Texte parentLEGITEXT000006072026
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