Article en vigueur depuis le 20 juillet 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode monétaire et financier
RattachementChapitre II : Obligations de déclaration
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Chapitre II : Obligations de déclaration
IdentifiantLEGIARTI000047861501
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L152-5 du Code monétaire et financier (version du 20 juillet 2023)Légifrance →
1. La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 152-4 et à l'article L. 152-4-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée et, s'il s'agit d'une personne différente, par le propriétaire de l'argent liquide, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
2. Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
3. L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
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