RattachementChapitre II : Obligations de déclaration
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Chapitre II : Obligations de déclaration
IdentifiantLEGIARTI000028312282
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L152-6 du Code monétaire et financier (version du 8 décembre 2013)Légifrance →
1. Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 euros en cas de première infraction.
2. L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication des administrations fiscales et douanières mentionnées à l'article L. 152-3.
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