RattachementChapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre VI : Dispositions pénales
Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale
IdentifiantLEGIARTI000020862350
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L163-4 du Code monétaire et financier (version du 1er novembre 2009)Légifrance →
1. Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3.