Sous-section 5 : Formes particulières de transmission
Paragraphe 1 : Adjudication
IdentifiantLEGIARTI000020096212
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L211-21 du Code monétaire et financier (version du 10 janvier 2009)Légifrance →
1. Les adjudications publiques volontaires ou forcées de titres financiers sont faites, si ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d'investissement membres du marché réglementé où ces titres sont négociés et, dans le cas contraire, par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire.
2. Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux adjudications de titres de la dette publique effectuées pour le compte de l'Etat.
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