Code monétaire et financier · Article

Article L211-27

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Pension
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre Ier : Définition et règles générales
  5. Section 2 : Les titres financiers
  6. Sous-section 5 : Formes particulières de transmission
  7. Paragraphe 3 : Pension
IdentifiantLEGIARTI000035727159
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L211-27 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement, à un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou à un fonds commun de titrisation, moyennant un prix convenu, des titres financiers et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035727159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.