Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050367135
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L211-3 du Code monétaire et financier (version du 30 décembre 2024)Légifrance →
1. Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1, soit, dans les cas prévus à l'article L. 211-7, au moyen d'une technologie des registres distribués.
2. L'inscription au moyen d'une technologie des registres distribués tient lieu d'inscription en compte.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les titres financiers peuvent être inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée ci-dessus, présentant des garanties, notamment en matière d'authentification, au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en compte-titres.
Nota : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.
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