Code monétaire et financier · Article

Article L211-31

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2009.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Pension
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre Ier : Définition et règles générales
  5. Section 2 : Les titres financiers
  6. Sous-section 5 : Formes particulières de transmission
  7. Paragraphe 3 : Pension
IdentifiantLEGIARTI000020096116
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L211-31 du Code monétaire et financier (version du 10 janvier 2009)Légifrance →

1. La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts.

2. Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres financiers donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020096116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.