Code monétaire et financier · Article

Article L211-33

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2009.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Pension
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre Ier : Définition et règles générales
  5. Section 2 : Les titres financiers
  6. Sous-section 5 : Formes particulières de transmission
  7. Paragraphe 3 : Pension
IdentifiantLEGIARTI000020096112
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L211-33 du Code monétaire et financier (version du 10 janvier 2009)Légifrance →

1. Les titres financiers reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant.

2. Lorsque le cessionnaire cède des titres financiers qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de titres financiers qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.

3. Lorsque le cessionnaire donne en pension des titres financiers qu'il a lui-même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire.

4. Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent article sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020096112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.