Code monétaire et financier · Article

Article L211-34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Pension
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre Ier : Définition et règles générales
  5. Section 2 : Les titres financiers
  6. Sous-section 5 : Formes particulières de transmission
  7. Paragraphe 3 : Pension
IdentifiantLEGIARTI000027643157
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L211-34 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33, les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers.

2. Toutefois, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027643157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.