Code monétaire et financier · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 3 : Pension
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre Ier : Définition et règles générales
- Section 2 : Les titres financiers
- Sous-section 5 : Formes particulières de transmission
- Paragraphe 3 : Pension
IdentifiantLEGIARTI000027643157
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L211-34 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33, les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers.
2. Toutefois, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.
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